Le rapporteur public du tribunal administatif a demandé l’annulation totale du PLU intercommunal (14 communes)
Le rapporteur a dénoncé le non respect des articles L. 110, L. 121-1 et L. 146-2, L. 146-4 I et II du code de l’urbanisme (explications ci-dessous) et celui des prescriptions du schéma d’aménagement de la Corse.
Disparition des terres agricoles, constructibilité des espaces remarquables, absence d’infrastructures, multiplication des résidences secondaires, atteintes à la loi Littoral : le PLU intercommunal du Capicorsu multiplie les illégalités. L’Etat et U Levante l’ont déféré au TA.
Selon U Levante, sur la commune de Siscu, le programme immobilier du “Domaine A Murtella” en est une illustration: bien que situé en espace remarquable de l’Atlas de l’Etat, le chantier des constructions, largement entamé, a bénéficié d’un permis, et la colline présente aujourd’hui un aspect ravagé.
L’association U Levante publiera évidemment dès sa réception le jugement définitif.
L’ampleur des illégalités de ce PLU intercommunal peut être appréciée par la lecture des pages d’Ambiante, journal des adhérents de U Levante, paru en juillet 2012.
ARTICLE L.110 du Code de l’Urbanisme : Le territoire francais est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de facon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace.
ARTICLE L.121-1 du Code de l’Urbanisme : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer :
1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
ARTICLE L146-2 du Code de l’Urbanisme : Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte :
-de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 146-6 ;
– de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
-des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes.
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation.
ARTICLE L146-4 I et III ― L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
II ― L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.