Le T.A. annule les zonages qui portaient atteinte aux terres agricoles
Le P.L.U. d’Oletta approuvé le 28 mars 2013 visait à développer une urbanisation surdimensionnée, dans des conditions incompatibles avec la législation en vigueur, en particulier :
- sur des terres de fortes potentialités agricoles,
- sur les espaces naturels
Le village ainsi que plusieurs noyaux d’urbanisation diffuse se situent essentiellement le long de la RD 80.
Plaine de la Concia (vue prise du village d’Oletta en novembre 2012)
Les quelques espaces naturels et/ou agricoles qui subsistent encore entre Croce et la plaine de la Concia étaient menacés par le document d’urbanisme autorisant la création de nombreux lotissements de la sortie du bourg de Saint-Florent jusqu’à Oletta-village, le long et de part et d’autre de la RD 80.
En mai 2013, notre association a sollicité l’annulation totale de la délibération du Conseil Municipal d’Oletta portant approbation du PLU de la commune.
En septembre 2013, le Préfet de Haute-Corse a, de son côté, demandé au TA de Bastia une annulation partielle portant sur certaines zones de la plaine de la Concia.
Le 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Bastia a statué sur la seule requête du Préfet de Haute-Corse en annulant lesdites zones (représentées en vert sur la photo aérienne ci-dessous) essentiellement pour méconnaissance des dispositions du III de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme :
- des zones affichées urbaines (U) ne comprenant en réalité que des constructions éparses
- des zones à urbaniser … en discontinuité d’urbanisation.
Le 23 avril 2015, le tribunal administratif a statué sur la requête d’U Levante et annulé la quasi-totalité des zones contestées, ou du moins celles non encore annulées par le jugement de 2014 État/Commune d’Oletta (représentées en jaune sur la photo aérienne ci-dessous).
PLU d’Oletta : zonages communaux annulés par le T.A.
Les motifs d’annulation retenus portent sur la méconnaissance :
- du I de l’article L 145-3 du CU et du Schéma d’aménagement de la Corse (protection des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,…)
- du II de l’article L 145-3 (préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard)
- du III du même article (zones urbaines (U) ne comprenant que des constructions éparses)
NB : de nombreuses zones peuvent être concernées par plusieurs motifs.
L’essentiel de ce nouveau jugement est la prise en compte du moyen tiré de la non-préservation des terres agricoles.
En octobre 2014 la commune, qui savait son PLU illégal, a opté pour l’abrogation de son PLU : cette démarche ne remet néanmoins pas les “compteurs à zéro” ! L’établissement du nouveau document d’urbanisme ne pourra en effet pas faire l’impasse sur les annulations des zones répertoriées dans les jugements de 2014 et de 2015.
*Jugement :