15 octobre 2020 – Le permis de construire délivré le 26 mars 2019 par le maire de Cervioni à Mme M.-N. Antoniotti pour 40 duplex situés hors agglomération, dans la bande des 100 m et sur des ESA, est annulé* pour méconnaissance des articles du code de l’urbanisme : L. 121-8, L. 121-13 et L. 11-11
U Levante avait demandé l’annulation de ce permis qui autorisait la construction d’un vaste ensemble immobilier, présentant une surface de plancher totale de 2 046 m2, sur la parcelle cadastrée n° D 2386, lieu-dit Acqua Nera, en limite du domaine public maritime.
A titre principal, le Tribunal administratif a censuré deux violations graves de la loi Littoral.
Il a constaté d’abord que la parcelle d’assiette du projet se situait dans un secteur caractérisé par la présence d’habitations diffuses et de vastes espaces naturels et agricoles.
Or, selon l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sur une commune littorale, toute nouvelle construction doit être en continuité des agglomérations et villages existants, définis par le Padduc comme « un espace densément urbanisé, compact (…), présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, qui revête de plus une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou de la région ».
La parcelle litigieuse n° D2386 n’est pas située en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et des dispositions précitées du Padduc. Le PC ne pouvait y être accordé.
Le Tribunal a rappelé ensuite que, selon l’article L.121-13 du code de l’urbanisme, dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit être limitée et justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Or, la parcelle se situe très en aval de la limite des espaces proches du rivage, telle que marquée par une ligne de couleur turquoise sur la carte n° 9 du Padduc (voir illustration ci-dessus). Compte tenu de ses importantes dimensions, le projet de 62 duplex ne pouvait pas être considéré comme une extension « limitée de l’urbanisation ». En outre, il n’était pas justifié par le PLU et n’était pas situé « en arrière des villages et agglomérations existants », comme le prescrit le Padduc. .
Le permis avait donc été délivré en violation de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme tel que précisé par le Padduc.
Notons par ailleurs que la parcelle n° D 2386 servant d’assiette au projet est entièrement située en espaces stratégiques agricoles, inconstructibles en vertu du Padduc. Cet ESA est identifié au moyen d’un aplat de couleur jaune sur la carte n° 9 du Padduc (voir illustration ci-dessus).
La parcelle concernée est dans le prolongement de parcelles agricoles, au sud et au nord-est ; elle est de bonne à très bonne potentialité agropastorale et elle est actuellement exploitée. Avec ce projet, c’est donc tout un secteur agricole qui aurait été dénaturé.
* Jugement :