Amiante/Cour de cassation : la protection des populations est une obligation

La société de terrassement Vinci Construction Terrassement avait fait appel du jugement du 6 janvier 2016 de la Cour d’appel de Bastia qui l’avait condamnée pour ne pas avoir pris, sur le chantier Mandevila à Bastia (vallée du Fangu), toutes les mesures de prévention.  Avec juste raison, l’inspection du travail de Haute-Corse avait dressé  procès-verbal sur le chantier (Patricia Burdy, inspectrice du travail). L’ARDEVA Sud-Est s’était portée partie civile.  http://www.ulevante.fr/amiante-la-societe-vinci-condamnee-a-bastia/

Chantier Mandevila : bâches (percées !) pour empêcher l’envol des fibres d’amiante

Cette décision, remarquable, avait retenu le délit de mise en danger d’autrui au stade de la prévention, non seulement pour les salariés mais aussi pour les riverains de chantiers d’amiante. Elle avait déjà une valeur d’exemple.

Dans son arrêt du 19 avril 2017*, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Vinci, retient la mise en danger d’autrui pour insuffisance des moyens de protection mis en œuvre contre le risque de dispersion et d’inhalation de fibres d’amiante, compte tenu « d’une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l’égard de ses salariés mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site… »

 Avec cet arrêt, la question se repose donc des délivrances de permis de construire et des autorisations de travaux en zones amiantifères. Rappelons que, le 23 juin 2005, quatre administrations d’État avaient cosigné une note**, demandant que les constructions en terrains amiantifères soient limitées aux travaux non évitables avec l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels (Ministère du travail, des transports, de l’équipement, Ministère de la santé, Ministère de l’écologie et du développement durable). Le danger sanitaire étant scientifiquement établi, U Levante s’est toujours prononcé sur la non-constructibilité, autant que possible, des zones amiantifères dans les PLU : le Cap, la Castagniccia, le Centre Corse sont hélas très concernés.

Les points de blocage : Les entrepreneurs n’appliquent pas ou pratiquement pas la réglementation existante : lorsque le sol est exploité, les fibres d’amiante sont libérées et la contamination atmosphérique peut être très importante. Il n’y a pas de site de stockage des déblais de roches amiantifères consécutifs aux terrassements et chantiers BTP, ce qui est à l’origine de nombreuses décharges sauvages et l’État refuse que le futur site de stockage à créer soit une installation classée de classe 1 et la législation est inadaptée.

Les objectifs urgents :

  • faire évoluer la législation concernant l’amiante environnemental,
  • interdire la constructibilité en zone potentiellement dangereuse,
  • créer un site de stockage (installation classée de classe 1), mais pas à Ghjuncaghju, site totalement inapproprié.

L’ARS a en charge la protection de la population et la DREAL le sort des déblais amiantifères…

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation

… « , le chantier de terrassement litigieux présentait la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l’acceptation du marché ; que le risque de mort ou de blessures graves lié à l’inhalation de fibres d’amiante est donc susceptible de constituer le délit de mise en danger d’autrui en cas de défaillance dans la mise en œuvre de la protection du public et des salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante produites par les travaux entrepris sur le site ; que l’employeur est soumis, en application des dispositions des articles L. 4111-6, L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail a une obligation générale de sécurité de résultat et doit tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques ; qu’il doit, notamment, prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs », par « la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés », 

*Arrêt de la Cour de cassation :

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** Note interministérielle du 23 juin 2005 : 

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