U Levante s’est associé à la plainte pour pollution par hydrocarbures suite à la collision au-dessus du Rocher des Veuves, au Nord-Est du Cap Corse le 07 octobre 2018, plainte portée par les associations de France Nature Environnement, de Provence Alpes Côtes d’Azur et du Var (FNE PACA et UDVN FNE 83).
Le 07 octobre dernier un navire roulier tunisien de la Cotunav, « l’Ulysse » parti de Gênes vers Tunis, est entré en collision avec le porte-conteneurs chypriote « CLS Virginia » (compagnie CLS) alors au mouillage à environ 28 km au Nord-Est du Cap Corse. L’accident a créé une brèche dans les soutes du porte-conteneurs. Le fuel utilisé pour la propulsion des moteurs, entre 40 à 200 m3 selon la préfecture maritime, s’est répandu en mer causant au départ un ruban de pollution de près de 4 km de long et de quelques centaines de mètres de large.
Une partie des résidus d’hydrocarbure n’ont pu être pompés étant trop dispersés dans l’eau.
Depuis le 16 octobre dernier, des quantités non négligeables de reliquats sous forme de «galettes» ont atteint les côtes du littoral méditerranéen du Var, principalement à Saint-Tropez et Ramatuelle. Au total, trente-sept plages ont été impactées et ont dû être fermées au public, dix communes ont été touchées et plus de 37 km de côte ont été souillés. Selon la Préfecture, les opérations de dépollution en cours devront encore prendre « des mois ».
La pollution a également touché le département des Bouches-du-Rhône : quelques galettes ont été relevées au sud-est de l’île de Riou ainsi que dans l’anse de l’île Verte. Au large de Riou, plus de 150 kg de boulettes ont été ramassés selon la Préfecture du département.
Pour contenir le phénomène en mer, à proximité des côtes, les services de l’État ont déployé des filets afin de récupérer ces résidus. Des navires spécialisés de nettoyage ont également été mobilisés sous l’autorité de la Préfecture maritime de la Méditerranée. …
Les faits exposés ci-dessus caractérisent le délit de rejet involontaire d’hydrocarbure consécutif à un accident en mer prévu par l’article L.218-19 du Code de l’environnement.