Endigage du fleuve Sagone : les juges condamnent à nouveau.
Voici le texte du délibéré rendu dans le dossier “GAFFORY”, par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de BASTIA le 13 septembre 2017 :
“Confirme le jugement sur :
* la culpabilité de M. GAFFORY du chef du délit de construction dans une zone interdite par un PPRI,
*la relaxe de M. GAFFORY de la contravention, mais uniquement en ce qu’elle concerne l’enrochement de 60 m linéaires sur une hauteur de 4 m environ (au titre de la rubrique 3.1.4.0 relative à la consolidation et à la protection des berges).
*sur la peine d’amende délictuelle à hauteur de 3 000 euros,
* sur le principe de la remise en état,
* sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l’Association U LEVANTE,
*sur la déclaration de responsabilité de M. GAFFORY à son égard,
* sur le principe de la condamnation de M. GAFFORY à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros,
L’infirme pour le surplus, statuant de nouveau :
*Déclare M. GAFFORY coupable du délit d’exécution, sans autorisation, de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, à savoir le remblai du lit mineur et la modification du profil en long et en travers du fleuve SAGONE, sur une longueur de 110 m.
*Déclare M. GAFFORY coupable de contravention de 5e classe uniquement en ce qui concerne le curage du fleuve SAGONE avec extraction d’un volume d’alluvions inférieur à 2 000 m3 (au titre de la rubrique 3.2.1.0 sur l’entretien des cours d’eau).
*Condamne M. GAFFORY au paiement d’une amende contraventionnelle de 800 euros,
*Dit que la remise en état est ordonnée à titre de mesure à caractère réel et qu’elle devra intervenir dans le délai de 6 mois du présent arrêt,
*Ordonne une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai, pour une durée de 3 mois,
*Condamne M. GAFFORY à payer à l’Association U LEVANTE 2 500 euros pour réparation de son préjudice moral,
*Dit que la condamnation de M. GAFFORY à 800 euros par le tribunal correctionnel est fondée sur l’article 475-1 du CPP,
y ajoutant :
*Condamne M. GAFFORY en cause d’appel à 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.”