Le code de l’urbanisme n’autorise la restauration d’un bâtiment que sous réserve qu’il en reste l’essentiel des murs porteurs et lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et à la condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article R-111.3 du Code de l’Urbanisme).
Un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 16 septembre 2010 souligne que : ”un immeuble dont le toit est éventré, les murs lézardés et envahis par la végétation et les fenêtres absentes ne peut être considéré comme une construction existante”.